L’actualité européenne des SIG - 中欧社会论坛 - China Europa Forum

L’actualité européenne des SIG

Auteurs : Pierre Bauby

Date : 20 septembre 2007

1. La situation début 2007

Depuis 2004, les enjeux généraux des SIG ont plutôt fait du sur-place :

  • L’article III-122 du Traité constitutionnel comportait 3 innovations majeures

. c’était une « clause d’application générale » pour toutes les politiques de l’UE,

. il était la base d’un droit dérivé positif,

. il assurait une ferme consolidation des pouvoirs des Etats et des collectivités locales, mais cela était ensuite mis à mal par les référendums français et néerlandais.

  • La discussion du Livre blanc de 2004 s’est poursuivie, mais lentement et sans vraiment de perspective. Soulignons l’absence de majorité au Conseil et au Parlement européen pour une consolidation législative de principes généraux transverses.

  • En dehors du « paquet Monti-Kroes » rendu nécessaire pour lever les incertitudes nées du jugement Altmark et en revenir à un calcul du mode de financement des OSP sur la base des coûts, les institutions ont continué à privilégier le sectoriel.

  • Le débat s’est ouvert sur les Services sociaux d’intérêt général (SSIG), mais quelle est la volonté politique de garantir leurs conditions d’existence ?

  • La Commission a reporté de mois en mois la publication de la Communication annoncée suite aux débats du Livre blanc, pour finir par proposer de la rattacher à la révision de la stratégie du marché intérieur prévue pour l’automne, en précisant 8 principes communautaires qui pourraient faire l’objet d’un accord interinstitutionnel ou d’une déclaration commune, voire d’une Charte

On pouvait donc craindre que ce délitement progressif ne débouche sur un abandon des avancées du III-122 lors de la relance de la révision des traités, en particulier en cas de traité « simplifié ».

2. Le Conseil européen des 21-22 juin 2007

C’est plutôt l’inverse que vient de décider le Conseil européen des 21-22 juin , qui a défini les contenu de la réforme des traités dans un mandat précis donné à la Conférence intergouvernementale…

Son contenu a fait l’objet d’un projet de rédaction de la présidence portugaise le 23 juillet 2007 (CIG 1/07).

En ce qui concerne les services d’intérêt général, il comporte des innovations majeures par rapport à la situation actuelle, avec l’article 14 et un Protocole annexé aux traités, dispositions qui se complètent.

Ces dispositions, qui manifestent un recentrage sur le rôle et les pouvoirs des Etats membres, représentent des points d’appui nouveaux pour garantir les services d’intérêt général, leurs objectifs et la diversité de leurs formes d’organisation.

1/ l’article 14 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne reprend les avancées de l’article III-122 du projet de traité constitutionnel de 2004 :

  • il est explicitement la base juridique d’un droit dérivé,

  • ce droit dérivé relève de la co-décision Conseil-Parlement et non de la seule Commission (actuel article 86),

  • il fait explicitement référence à deux reprises aux pouvoirs et droits des Etats membres et de leurs collectivités,

  • il doit s’appliquer dans toutes les politiques de l’UE, y compris de marché intérieur et de concurrence « dispositions d’application générale »).

Article 14 : Sans préjudice de l’articles I-5 du traité de l’Union européenne et des articles 73, 86 et 88 du traité sur le fonctionnement de l’Union européene, et eu égard à la place qu’occupent les services d’intérêt économique général parmi les valeurs communes de l’Union ainsi qu’au rôle qu’ils jouent dans la promotion de la cohésion sociale et territoriale de l’Union, lUnion et ses Etats membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du champ d’application du présent traité, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions, notamment économiques et financières, qui leur permettent d’accomplir leurs missions. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, établissent ces principes et fixent ces conditions, sans préjudice de la compétence qu’ont les États membres, dans le respect des traités, de fournir, de faire exécuter et de financer ces services.

2/ un Protocole annexé aux traités, qui comporte 3 éléments essentiels :

  • il traite des SIG dans leur ensemble et non plus des seuls SIEG comme c’est le cas depuis 1957, et il dénomme les « services non économiques d’intérêt général » qui sont de la compétence des Etats membres, sans cependant davantage les définir que les SIEG, ce qui risque de renvoyer les arbitrages à la Cour de justice de l’UE, dont on sait qu’elle a une définition très extensive de l’« économique » ;

  • il précise les « valeurs communes » concernant les SIEG, en listant les principes élaborés par la Commission – diversité des services, qualité, sécurité, accessibilité, égalité de traitement, accès universel, droits des utilisateurs -, donc en leur donnant pour la première fois une valeur juridique ;

  • il conforte les capacités de décision des autorités publiques nationales et locales « dans la fourniture, la mise en service et l’organisation des services d’intérêt économique général ».

Protocole sur les services d’intérêt général (annexé aux traités)

Les hautes parties contractantes, souhaitant souligner l’importance des services d’intérêt général, sont convenues des dispositions interprétatives ci-après, qui seront annexées au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union :

Article premier : Les valeurs communes de l’Union concernant les services d’intérêt économique général au sens de l’article 16 du traité CE comprennent notamment :

  • le rôle essentiel et la grande marge de manoeuvre des autorités nationales, régionales et locales dans la fourniture, la mise en service et l’organisation des services d’intérêt économique général d’une manière qui réponde autant que possible aux besoins des utilisateurs ;

  • la diversité des services d’intérêt économique général et les disparités qui peuvent exister au niveau des besoins et des préférences des utilisateurs en raison de situations géographiques, sociales ou culturelles différentes ;

  • un niveau élevé de qualité, de sécurité et d’accessibilité, l’égalité de traitement et la promotion de l’accès universel et des droits des utilisateurs.

Article 2 : Les dispositions des traités ne portent en aucune manière atteinte à la compétence des États membres relative à la fourniture, à la mise en service et à l’organisation de services non économiques d’intérêt général.

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